En l’espèce, une femme présente dans les suites d’un accouchement pratiqué dans une clinique, des difficultés sérieuses liées à son état de santé. Elle saisit alors la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’une demande d’indemnisation. Après expertise, la commission relève que le dossier d’accouchement et de séjour de la patiente a été perdu. En outre, elle affirme que la réparation du préjudice de la femme incombe à la clinique ainsi qu’à son assureur, qui refusent de l’indemniser. Subrogée dans ses droits, l’ONIAM demande à la clinique et son assureur le remboursement des sommes versées. Ces derniers se pourvoient en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette les pourvois.
A cet effet, elle rappelle, qu’en application de l’article L. 1142-I, alinéa premier du Code de la santé publique, les établissements « engagent leur responsabilité en cas de perte d’un dossier médical dont la conservation leur incombe ; qu’une telle perte, qui caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge ». La charge de la preuve est inversée, c’est à l’établissement de santé de démontrer l’absence d’une faute dans les soins prodigués et la Cour considère alors que « la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l’origine de l’entier dommage corporel subi ; »