Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DGS/7 C n° 2002-217 du 12 avril 2002 portant diffusion d'une application informatique d'attente (Saturnat) pour faciliter la mise en oeuvre des mesures d'urgence contre le saturnisme

Date d'application : immédiate.
Textes de référence : articles L. 1334-1 à 6 et R. 32-1 à 12 du code de la santé publique.
Textes abrogés ou modifiés : néant.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [attribution])

Dans le cadre de la réalisation du projet SISE-Habitat, une application d'attente a été développée par la DGS, afin d'accompagner les services santé environnement des DDASS dans la mise en oeuvre des mesures d'urgence contre le saturnisme prévues par la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998.

1. Modalités de déploiement de l'application Saturnat

Saturnat permet de gérer les procédures administratives (saisie, traitement des données et gestion des délais et des courriers administratifs) et d'évaluer au niveau local et national la mise en oeuvre des mesures d'urgence contre le saturnisme.

Cette application a été certifiée par Sintel et fonctionne sous Paradox 8. Pour les DDASS qui ne seraient pas équipées de ce logiciel, il est prévu un mode « run time ». L'application est prévue en monoposte, mais peut être envisagée en multiposte, sous certaines conditions.


Une assistance en ligne est à la disposition des services durant deux mois à compter du premier appel au numéro suivant : 01-40-33-79-35. Un cahier de traçabilité des incidents sera mis en ligne sur le Rese. Je vous encourage à le consulter préalablement à toute question, afin d'éviter l'encombrement du service d'assistance.


Les DDASS (voir liste en annexe I) ayant manifesté leur souhait de voir récupérer dans Saturnat leurs données antérieures seront contactées par le prestataire de service, qui se chargera des modalités de récupération.

Si des améliorations se révélaient nécessaires, des mises à jour de l'application seraient mises à votre disposition par téléchargement à partir du Rese.
Par ailleurs, afin de faciliter le déploiement de cette application dans les services, la DGS met en place, à compter du mois de juin, une formation par l'intermédiaire de la Cerefoc de votre région qui vous contactera directement pour les modalités.


L'ensemble des données sera bien évidemment récupérable dans SISE-Habitat.

2. Avis de la CNIL

L'application d'attente a fait l'objet d'une demande d'autorisation par mes services auprès de la Commission nationale des libertés et informatique (CNIL). Son accord est acquis en date du 9 avril 2002. Par conséquent, vous êtes affranchis d'une telle démarche au niveau local.

Vous trouverez ci-joint l'arrêté ministériel correspondant (annexe II), ainsi qu'une note de sensibilisation à la loi informatique et libertés (annexe III), que je vous demande de transmettre impérativement à l'ensemble des agents utilisant Saturnat. Cette note a pour objet de rappeler les règles de base de confidentialité, de déontologie et de protection des données sur les personnes, traitées dans le cadre de la mise en oeuvre de cet outil.


Je vous informe qu'il est d'ores et déjà prévu une extension de cette application provisoire portant sur les procédures d'insalubrité. Ce module devrait être disponible d'ici la fin du mois de septembre 2002. Par la suite, l'application se dénommera Saturnins. L'accord de la CNIL est également valable pour cette extension.

Vous voudrez bien saisir mes services (DGS/SD7C) des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

L'adjoint au directeur général de la santé, P. Penaud

ANNEXE I
LISTE DES DDASS DONT LES DONNÉES ACTUELLES SERONT RÉCUPÉRÉES DANS SATURNAT

DDASS de Dordogne (24).
DDASS de Gironde (33).
DDASS de la Loire (42).
DDASS du Rhône (69).
DDASS de Saône-et-Loire (71).
DDASS des Yvelines (78).
DDASS de la Vienne (86).
DDASS des Hauts-de-Seine (92).
DDASS du Val-d'Oise (95).
DDASS du Val-de-Marne (94).

ANNEXE II
Arrêté du 15 avril 2002 relatif à la mise en place d'une application informatique facilitant la gestion des risques sanitaires liés au saturnisme et à l'insalubrité

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles 1311-1, 1311-2, 1331-23, 1331-24, 1331-26 à 1331-32, 1334-1 à 1334-6, 1336-2 à 1336-4, 1416-1, 1422-1 ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 15 et 17 ;
Vu la
loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la
loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le
décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue par l'article 35 (alinéa 2) de la loi ° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le
décret n° 99-362 du 6 mai 1999, modifié par le décret n° 2001-437 du 16 mai 2001, fixant les modalités de transmission obligatoire à l'autorité sanitaire de données individuelles, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le
décret n° 99-363 du 6 mai 1999 fixant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret n° 99-483 du 9 juin 1999 définissant les conditions d'application des mesures d'urgence, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le
décret n° 99-484 du 9 juin 1999 fixant les modalités de la détermination des zones à risque d'exposition au plomb et les conditions de publicité du zonage, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés acquis en date du 9 avril 2002 conformément à l'article 15 de la loi informatique et libertés,

Arrêtent :

Article 1er

Il est créé par le ministère de l'emploi et de la solidarité, un traitement automatisé d'informations nominatives, dont l'objet est de faciliter la gestion, par les services chargés de la politique santé-environnement des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), des risques sanitaires liés au saturnisme et à l'insalubrité, à savoir la prévention des risques dus à la dégradation de la qualité de l'habitat et du bâtiment, la mise en place des actions requises vis-à-vis des personnes concernées, la gestion et le suivi de l'avancement des dossiers, et l'étude de l'évolution de la qualité de l'habitat et du bâtiment, avec ses conséquences sur la santé, pour la préservation de la santé publique.

Article 2

Conformément à la législation, les catégories d'informations nominatives enregistrées, nécessaires à l'accomplissement de cette finalité, sont les suivantes :
- les informations relatives à l'identité du ou des occupant(s) et du ou de ses représentants du local ou du logement concerné : nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie ;
- les informations relatives à l'identité du représentant (parent) de l'enfant atteint de saturnisme (nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie), ainsi qu'aux mois et année de naissance de l'enfant et au niveau de taux de plombémie (codé par classe de plombémie) ;
- les informations relatives aux nom et prénoms du propriétaire et du ou de ses représentants du logement concerné, à l'identité du syndic (ou de l'agence ou du syndicat des copropriétaires), ainsi qu'à leurs adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie ;
- les informations relatives à l'identité des intervenants : nom, prénom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie, de l'enquêteur, du médecin auteur du signalement, du médecin de la DDASS, ainsi que du notaire, du vendeur et de l'acquéreur dans le cadre d'une mutation immobilière dans une zone classée comme exposée aux risques, du maire, du préfet, du directeur de la DDE concernée, du directeur de la DDASS concernée, des partenaires sociaux, des experts et opérateurs concernés ;

- les informations relatives à l'hébergement ou le relogement des familles concernées ;
- les informations relatives aux locaux concernés et aux résultats des enquêtes sur ces locaux ;
- les informations relatives aux mesures à prendre et aux mesures prises conformément à la procédure prévue par la législation, aux travaux réalisés, au suivi des travaux et aux résultats du contrôle après travaux.

Les données individuelles relatives aux familles seront conservées pendant une période de cinq ans, les autres informations seront conservées pendant une durée de dix ans. Au-delà de ces périodes, les dossiers seront archivés conformément à la loi sur les archives n° 79-18 du 3 janvier 1979.

Article 3

Les destinataires des informations nominatives sont, dans le cadre de leurs missions respectives, définis par la législation :
- chaque DDASS, pour l'ensemble des informations la concernant dans le département ;
- chaque DDE, pour l'ensemble des informations la concernant dans le département ;
- les services habilités de la protection maternelle et infantile (PMI), en ce qui concerne les informations relatives aux résultats du diagnostic plomb du logement ou du local ou de l'immeuble ;
- les opérateurs agréés, en ce qui concerne les informations relatives à l'adresse du logement ou du local ou de l'immeuble dans lequel ils doivent enquêter ;
- les services communaux d'hygiène et de santé concernés, en ce qui concerne les informations relatives à l'adresse du logement ou l'immeuble concerné dans la municipalité, afin que ces services procèdent à l'enquête conformément aux missions qui leur sont confiées de manière dérogatoire pour le contrôle administratif et technique en application du code de la santé publique (art. L. 1422-1, 3e alinéa) ;
- les services sociaux des communes concernées, en ce qui concerne les informations relatives aux données d'identité et à l'adresse des familles nécessitant une assistance sociale ;
- la CAF et les organismes payeurs d'allocations, conformément à la loi (1331-27) en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et l'adresse des propriétaires et des occupants des logements déclarés à risque sanitaire, afin de leur permettre d'adapter le versement des prestations sociales ;

- les services des hypothèques, en ce qui concerne les informations relatives à la liste des adresses des immeubles concernés et de leurs propriétaires ;
- les maires des communes et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale en ce qui concerne la liste des actes administratifs relatifs aux immeubles ou logements ou locaux concernés ;
- les services juridiques de la préfecture concernée en cas de contentieux ;
- la direction générale de la santé et le CSHPF pour le traitement des recours administratifs et contentieux et pour le traitement des statistiques ;
- les intervenants dans le domaine social et financier de la commune, du département et de l'Etat.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification prévue par les articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès du directeur de la DDASS concerné : la demande pourra être effectuée, soit par courrier, soit sur place à l'accueil. Conformément au décret n° 82-525 du 16 juin 1982, cette demande devra comporter les nom, prénoms, lieu et date de naissance et adresse du demandeur, et être accompagné d'un titre d'identité ; en cas de demande de copie, la redevance de 3 euros prévue par l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, sera acquittée par apposition sur la demande d'un ou plusieurs timbres fiscaux. Une copie des informations demandées sera remise à la personne concernée soit par courrier, soit sur place à l'occasion d'un rendez-vous, soit par courrier. Si les informations portent sur un enfant mineur ou un incapable majeur, le droit d'accès et de rectification sera exercé par le tuteur légal de la personne concernée, sur justification de son mandat à l'appui de la demande.

Article 5

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

L'adjoint au directeur général de la santé, P. Penaud

ANNEXE III
NOTE DE SENSIBILISATION À LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS DESTINÉE AUX AGENTS DES DDASS PARTICIPANT AU PROJET DE GESTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AU SATURNISME ET À L'INSALUBRITÉ MIS EN PLACE PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

1. Préambule
2. L'avis de la CNIL sur l'application Saturnat/Saturnins
3. La confidentialité des données
4. Les données sensibles interdites par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
4.1. Les informations sensibles interdites par la loi informatique et libertés
4.2. L'interdiction d'utiliser le numéro de sécurité sociale
4.3. L'obligation de vigilance quant aux expressions et libellés utilisés
5. L'information des personnes
6. L'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données enregistrées en informatique ou figurant dans un fichier papier

1. Préambule

La présente note, destinée aux agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), a pour objet de rappeler les règles de base de confidentialité, de déontologie, et de protection des données sur les personnes, traitées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'application informatique « Saturnat » portant sur la gestion des procédures liées au saturnisme et dans un deuxième temps sur le module « Saturnins » portant sur la gestion des procédures liées à l'insalubrité.

La loi informatique, fichiers et libertés protège en effet la vie privée et les libertés individuelles des personnes vis-à-vis de l'informatisation et du fichage des informations les concernant : elle s'applique à toutes les données nominatives sur les personnes enregistrées sur support informatique (y compris les saisies de commentaires en « textes libres » ou « bloc-notes »), ou même à celles figurant dans des fichiers papier.
L'ensemble de la gestion des personnes dont les données sont traitées dans le cadre des procédures de gestion liées au saturnisme et à l'insalubrité tombe par conséquent dans le champ d'application de la loi informatique, fichiers et libertés :

- informations relatives au représentant (parent) de l'enfant ;
- informations relatives à l'enfant atteint de saturnisme ;
- informations relatives au(x) représentant(s) du local, du logement ou de l'immeuble concerné ;
- informations relatives au(x) occupant(s) du local, du logement ou de l'immeuble concerné ;
- informations relatives au(x) propriétaire(s) ;
- informations relatives aux titulaires de droits réels immobiliers ;
- informations relatives au syndic ;
- informations relatives à l'identité des intervenants.

2. L'avis de la CNIL sur l'application Saturnat/Saturnins

Conformément à la loi informatique et libertés, la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives permettant la gestion des risques sanitaires liés au saturnisme et à l'insalubrité (« Saturnins »), a fait l'objet d'un avis favorable délivré par la CNIL à la direction générale de la santé. Cet avis définit notamment les finalités de l'application ainsi que les destinataires des informations traitées.

Le dossier déposé auprès de la CNIL indique que l'application « Saturnat/Saturnins » a pour objet la gestion, par les services chargés de la politique santé-environnement des DDASS, des risques sanitaires liés au saturnisme et à l'insalubrité, à savoir la prévention des risques dus à la dégradation de la qualité de l'habitat et du bâtiment, la mise en place des actions requises vis-à-vis des personnes concernées, la gestion et le suivi de l'avancement des dossiers, et l'étude de l'évolution de la qualité de l'habitat et du bâtiment, avec ses conséquences sur la santé, pour la préservation de la santé publique.

3. La confidentialité des données

Le respect de la vie privée et des droits des personnes a pour corollaire une obligation permanente de confidentialité et de discrétion à l'égard des informations et des documents électroniques relatifs aux personnes concernées.

Par conséquent, tout agent doit veiller, d'une part, à ne pas utiliser les informations collectées et traitées pour des finalités non prévues par les procédures législatives et réglementaires applicables, d'autre part, à ne pas communiquer ces informations à des tiers non habilités à les recevoir.


Par principe, tout document, fichier ou information accessible sur le réseau (fermé) est considéré comme confidentiel et comme non communicable aux tiers, conformément à l'article 29 de la loi informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978 qui dispose que : « Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés ».

La communication d'informations à des tiers non habilités est sanctionnée pénalement, de même que le détournement de finalité, aux termes de l'article 226-21 du nouveau code pénal qui dispose que :
« Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité (...) est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 0000 F d'amende. »

Conformément à l'avis de la CNIL, les informations sont destinées exclusivement aux organismes et personnes suivants :
- le médecin inspecteur de la DDASS ;
- les services santé-environnement ;
- les PMI ;
- les opérateurs agréés ;
- les services communaux d'hygiène et de santé ;
- les services sociaux des communes ;
- la CAF ;
- les hypothèques ;
- les maires des communes concernées ;
- l'Institut de veille sanitaire ;
- les DDE ;
- le procureur de la république ;
- les tribunaux concernés.

4. Les données sensibles interdites par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978

4.1. Les informations sensibles interdites par la loi informatique et libertés

La loi interdit de faire figurer sur support informatique ou papier toute information susceptible de faire apparaître, directement ou indirectement :
- les origines raciales ;
- les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ;
- les appartenances syndicales ;
- les moeurs (ou la vie sexuelle) ;
- les infractions, jugements ou arrêts de condamnation, ou encore les mesures de sûreté.

Toute violation de ces dispositions est passible des peines prévues à l'article 226-19 du code pénal, à savoir cinq ans d'emprisonnement et 2 millions de francs d'amende.

4.2. L'interdiction d'utiliser le numéro de sécurité sociale

Le numéro de sécurité sociale constitue également une information sensible protégée par la loi Informatique et libertés, et il convient également de veiller à ne jamais utiliser ce numéro.

4.3. L'obligation de vigilance quant aux expressions et libellés utilisés

La plus grande neutralité et la plus grande objectivité possibles doivent être observées dans le choix des expressions et des libellés utilisés, notamment dans les zones de texte libre ou bloc-notes ou dans les comptes rendus d'enquêtes.

En particulier, il est nécessaire de bannir toutes expressions qui pourraient être considérées comme relatives à des informations sensibles interdites par la loi informatique et libertés (cf. la liste ci-dessus), ou encore comme injurieuses, péjoratives, désobligeantes, blessantes ou attentatoires à la réputation, à la considération ou à la vie privée des personnes.

5. L'information des personnes concernées

Conformément à la loi informatique et libertés, les personnes au sujet desquelles les données sont traitées doivent recevoir une information spécifique sur leurs droits.

Par conséquent :
Les courriers adressés par la DDASS aux personnes physiques concernées par l'enquête doivent porter la mention d'information suivante :
« Conformément à la loi informatique et libertés, nous vous précisons que des informations vous concernant sont gérées informatiquement par la DDASS dans le cadre de la lutte contre les risques sanitaires liés à l'habitat, selon les procédures prévues par la législation. Elles sont transmises aux services habilités des administrations et des organismes concernés, dans le cadre de leurs missions respectives. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification qui s'exerce sur demande soit par courrier auprès du directeur de la DDASS de votre département, soit sur place à l'accueil. »
En outre, la mention d'information suivante doit figurer sur les formulaires utilisés lors d'enquêtes sur l'habitat et les bâtiments :

« Conformément à la loi informatique et libertés, il est précisé aux enquêteurs que les informations les concernant, collectées dans le cadre de l'enquête, sont destinées aux services habilités des administrations et des organismes concernés, dans le cadre de leurs missions respectives. Ils disposent d'un droit d'accès et de rectification relatif aux informations les concernant qui s'exerce sur demande soit par courrier auprès du directeur de la DDASS, soit sur place à l'accueil. »

6. L'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données enregistrées en informatique ou figurant dans un fichier papier

En vertu des articles 34 et suivants de la loi informatique, fichiers et libertés, toute personne a le droit d'accéder, sur sa demande, au contenu des informations enregistrées à son sujet, et pouvoir en obtenir copie sur demande.

Dans ces cas, les informations nominatives la concernant doivent lui être remises soit sur place, soit à l'occasion d'un rendez-vous, soit par courrier. Toute personne peut également, le cas échéant, obtenir la rectification d'informations la concernant qui seraient inexactes, incorrectes, équivoques, périmées ou interdites.

Ce droit s'exerce sur toutes informations concernant la personne et figurant sur support informatique ou dans un fichier papier.

Ce droit ne peut être exercé que par la personne au sujet de laquelle des informations sont enregistrées, et uniquement relativement aux informations la concernant : le droit d'accès ne pourrait pas par conséquent être exercé par un tiers, par exemple par le conjoint ou un autre membre de la famille de la personne intéressée.


Pour exercer leur droit d'accès et/ou de rectification, les personnes peuvent s'adresser soit au directeur de la DDASS, soit sur place à l'accueil.


Si vous êtes vous-mêmes saisis d'une telle demande d'accès ou de rectification, il convient de transmettre cette demande dans les plus brefs délais au directeur de la DDASS.