En l’espèce, une personne a demandé, en 2005, le dossier médical de sa mère à un centre hospitalier universitaire dans lequel cette dernière est décédée en 1991. Cet établissement l’a toutefois informé que les recherches entreprises dans les archives n’avaient pas permis de retrouver ce document. La requérante ne faisant état d’aucun trouble personnel pouvant expliquer le retard de quatorze ans avec lequel elle a demandé à consulter le dossier médical de sa mère décédée et ne démontrant pas non plus de l’atteinte à sa réputation ou à sa notoriété que lui causerait l’impossibilité de consulter ce dossier médical, la Cour administrative d’appel considère qu’elle n’établit pas l’existence d’un préjudice moral réparable et rejette ainsi la requête.
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 07BX01758
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre (formation à 3)
Mme FLECHER-BOURJOL, président
M. Philippe POUZOULET, rapporteur
M. VIE, commissaire du gouvernement
LE PORT, avocat
lecture du vendredi 14 novembre 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Isabelle X demeurant ..., par Me Le Port ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602956, en date du 2 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du dossier médical de sa mère, Jeannine X, décédée dans cet hôpital le 15 novembre 1991 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser ladite indemnité ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 2 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du dossier médical de sa mère, Jeannine X, décédée dans cet hôpital le 15 novembre 1991 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Jeannine X est décédée le 15 novembre 1991 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que Mme X a demandé à consulter le dossier médical de sa mère en octobre 2005 ; que le centre hospitalier universitaire l'a toutefois informée que les recherches entreprises dans les archives n'avaient pas permis de retrouver le dossier ; que si Mme X soutient que ce décès est survenu dans des circonstances de nature à susciter le doute, et si elle invoque la nécessité d'obtenir des précisions sur les causes de la maladie, le traitement et les circonstances du décès de sa mère, elle ne fait état d'aucun trouble personnel pouvant expliquer le retard de 14 ans avec lequel elle a demandé à consulter le dossier médical de la défunte ; qu'en faisant encore valoir qu'en sa qualité de psychologue spécialisée dans l'analyse de l'histoire familiale, elle a démontré la nécessité de connaître les circonstances des décès familiaux pour permettre aux descendants d'accomplir leur travail de deuil de sorte que, « par respect pour ses patients », elle doit élucider les détails de la mort de sa mère, elle ne justifie pas non plus de l'atteinte à sa réputation ou à sa notoriété que lui causerait l'impossibilité de consulter le dossier médical en litige plus de 14 ans après les faits ; qu'ainsi, l'existence d'un préjudice moral réparable n'est pas établi par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.