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Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2013, n° 12PA00809 (Chirurgie esthétique - Défaut d'information - Perte de chance)

Mme X., qui souffrait de difficultés respiratoires et de ronflements, a subi, dans le service ORL de l'hôpital Y (AP-HP), une septorhinoplastie destinée à remédier à une déformation de la cloison nasale et à l'ablation d'une bosse nasale, associée à une génioplastie par avancement du menton. Estimant avoir subi de nombreuses séquelles à la suite de l'opération initiale, elle a sollicité de l'AP-HP le versement d'une somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices, ce que l’AP-HP a refusé.

Par un jugement du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à lui verser une somme de 300 euros en réparation de la perte de chance de se soustraire aux conséquences de l’opération du menton. Mme X a fait appel du jugement en demandant qu’une faute médicale soit reconnue et que le montant de la réparation allouée soit augmenté.

Par cet arrêt, la Cour d’appel confirme le jugement du tribunal et considère que le praticien a manqué à son devoir d’information en n’ayant pas informé la patiente sur la visée exclusivement esthétique de la génioplastie. La Cour poursuit et considère que l'insuffisance d'information a eu pour conséquence d'empêcher Mme X. de se soustraire au risque de perte de sensibilité du menton et que la réparation de cette perte de chance doit être limitée à une fraction de ce dommage.

 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

N° 12PA00809

 

Mme X.

 

Mme Mille

Président

 

M. Marino

Rapporteur

 

M. Ladreyt

Rapporteur public

 

Audience du 25 novembre 2013

Lecture du 9 décembre 2013

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme X., demeurant …, par Me Toloudi ; Mme X. demande à la Cour :

1 °) de réformer le jugement n° 090376816-2 du 19 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité à la somme de 300 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'une opération réalisée le 24 janvier 2001 à l'hôpital Y. ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

 

Mme X. soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de l'AP-HP pour faute médicale dès lors que les séquelles qui ont résulté pour elle de la 1ère intervention pratiquée le 24 janvier 2001 démontrent l'existence de manquements aux règles de l'art et ont nécessité trois nouvelles interventions ;

- qu'elle n'a pas été correctement informée des risques encourus du fait de la septorhinoplastie et de la génioplastie que le chirurgien entendait pratiquer ; que si c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le défaut d'information, ils ont évalué le préjudice qui enrésultait de façon erronée ;

- que l'opération dans son ensemble ayant uniquement un but esthétique, le défaut d'information lui a fait perdre une chance de la refuser ; que les fautes commises par l'hôpital sont directement à l'origine de ses préjudices qui doivent être évalués à la somme de 500 000 euros ;

- à titre subsidiaire, que la responsabilité de l'AP-HP peut être engagée sans faute en raison de la réalisation d'un risque connu mais exceptionnel ayant entraîné des dommages d'une extrême gravité sans rapport avec son état initial ;

 

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 11 avril 2012, présentées par M. Meningaud, expert,en réponse à la communication de la requête ; le professeur Meningaud confirme les conclusions de son rapport d'expertise judiciaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), par Me Tsouderos ; l'AP-HP demande à la Cour, à titre principal, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée par Mme X. devant le Tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, le rejet de la requête ;

 

L'AP-HP fait valoir :

- que Mme X. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque faute médicale susceptible d'avoir été commise lors de l'intervention du 24 janvier 2001 ; que l'expertise n'a pas permis de mettre en évidence l'existence d'une telle faute ; que Ies réinterventions n'ont pas été motivées par la réparation d'une faute initiale mais pour parfaire, à la demande de la patiente, le résultat esthétique de la première et pratiquer l'ablation d'un kyste puis d'un polype ;

- que l'intervention du 24 janvier 2001 n'a entraîné qu'une perte de sensibilité du menton et le risque qui s'est réalisé, correspondant à un taux d'incapacité de 2 %, ne peut être regardé comme un risque d'invalidité dont l'existence devait être portée à la connaissance de la patiente ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un défaut d'information fautif ;

- qu'il ressort des conclusions de l'expert que Mme X. n'aurait pas renoncé à l'opération même si elle avait été informée des risques encourus ; que, par suite, c'est également à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance de se soustraire au risque ;

- que les conditions posées par la jurisprudence pour reconnaitre la responsabilité sans faute du service hospitalier ne sont pas remplies en l'espèce ; que le risque de perte de sensibilité labio-mentonnière au cours d'une géniopiastie ne présente pas le caractère d'un risque exceptionnel, au contraire c'est une complication classique, et les dommages subis par la requérante ne sont pas d'une extrême gravité ;

- qu'à l'exception de la perte de sensibilité labio-mentonnière, la requérante n'établit pas l'existence des préjudices invoqués, ni qu'ils trouvent leur origine dans l'intervention litigieuse ;

 

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour Mme X. qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les séquelles persistent toujours douze ans après l'intervention chirurgicale et ne peuvent être qualifiées de temporaires comme le fait valoir I'AP-HP et qu'à supposer même que le risque de la perte de sensibilité du menton soit une complication classique de la génioplastie, l'hôpital était tenu de l'en informer ; qu'elle aurait refusé I'intervention si elle avait été informée des risques encourus ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 9 août 2012, présentées M. Meningaud, expert ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête et, par voie de conséquence, la tardiveté de l'appel incident ;

Vu les observations, enregistrées le 30 septembre 2013, présentées pour Mme X., en réponse au moyen relevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour Mme X. tendant aux mêmes fins que sa requête ;

Vu la décision du 8 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme X. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

Vu Ies autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013

- le rapport de M. Marino, président,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'AP-HP ;                                       '

 

1. Considérant que Mme X., alors âgée de 47 ans, qui souffrait de difficultés respiratoires et de ronflements, a subi le 24 janvier 2001, dans le service ORL de l'hôpital Y., qui dépend de l'AP-HP, une septorhinoplastie destinée à remédier à une déformation de la cloison nasale et à l'ablation d'une bosse nasale, associée à une génioplastie par avancement du menton ; que trois autres interventions se sont ensuite succédé, la première le 7 mars 2001, pour une reprise de la rhinoplastie et l'ablation d'un kyste, la deuxième, le 25 juillet 2002, pour une retouche de la rhinoplastie et l'ablation d'un polype, la troisième le 30 juin 2005 pour une retouche sur l'arrête nasale et un geste sur la lèvre supérieure ; qu'estimant avoir subi de nombreuses séquelles à la suite de l'opération initiale du 24 janvier 2001, notamment liée à l'opération du menton, elle a sollicité de l'AP-HP le versement d'une somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices ; que l'AP-HP a implicitement rejeté sa demande ; que, par un jugement du 19 juillet 2011, dont Mme X. relève appel, le Tribunal administratif de Paris a retenu que l'intéressée n'avait pas été informée des risques de perte de sensibilité du menton liés à la génioplastie et a condamné l'AP-HP à lui verser une somme de 300 euros en réparation de la perte de chance de se soustraire aux conséquences de cette opération ; que l'AP-HP conclut au rejet de la requête et par voie d'appel incident, demande l'annulation de ce jugement ;

 

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la faute médicale :

2. Considérant qu'il résulte de I'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'association d'une génioplastie à une rhinoplastie est une « indication classique conforme aux données acquises de la science » permettant d'équilibrer l'aspect du visage ; qu'en proposant à Mme X. de réaliser cette intervention du menton, alors même qu'elle ne l'avait pas demandée, le chirurgien n'a pas commis de faute de nature à entraîner la responsabilité de l'AP-HP ; qu'il n'a pas davantage commis de manquements aux règles de l'art dans la réalisation de cette opération ; que la seule circonstance qu'une opération ait entraîné des séquelles et ait nécessité d'autres interventions n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute ; qu'en tout état de cause, les opérations chirurgicales qui ont suivi la génioplastie du 24 janvier 2001 sont en lien avec la seule rhinoplastie ; qu'en tout état de cause également, l'expert indique n'avoir pas constaté de déformation de la bouche ni de difficulté d'élocution, lesquelles ne pourraient provenir de la génioplastie dès lors que le nerf facial n'est pas concerné par la voie d'abord ; que l'expert indique également n'avoir pas décelé de problèmes de bavage, lesquels sont en général attestés par des infections à la commissure des Ièvres ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la faute médicale ;

 

En ce qui concerne le défaut d'information :

3. Considérant que si la septorhinoplastie devait permettre de rectifier la cloison nasale de Mme X., elle avait également une visée esthétique tandis que la génioplastie avait une fin exclusivement esthétique ; que, même antérieurement à la loi du 2 mars 2002, en matière de chirurgie esthétique, le praticien était tenu d'une obligation d'information particulièrement étendue à l'égard de son client ; qu'il n'est pas contesté que Mme X. n'a pas été informée des risques liés à l'opération pratiquée le 24 janvier 2001 et notamment à la génioplastie ; qu'un tel défaut d'information présente un caractère fautif ;

 

En ce qui concerne la réparation :

4. Considérant qu'il résulte de l'objet même d'une opération de chirurgie esthétique qu'elle n'est pas impérieusement requise ; que la faute retenue au point 3 est donc susceptible d'avoir entraîné, pour Mme X., une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, ni la déformation de la bouche, ni les difficultés d'élocution, à les supposer établies, ne sont imputables à la génioplastie, aucun phénomène de bavage n'a été constaté et si la requérante se plaint de difficultés de respiration et de ronflements, ils ne peuvent être imputables à l'intervention dès lors que la septorhinosplatie avait, entre autres, pour but de remédier à ces troubles ; qu'ainsi, la seule conséquence dommageable liée à l'intervention subie par la requérante le 24 janvier 2001 consiste en une perte de sensibilité du menton, qualifiée de complication classique de la génioplastie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'insuffisance d'information avait eu pour seule conséquence d'empêcher Mme X. de se soutraire au risque de perte de sensibilité du menton et que la réparation de cette perte de chance devait être limitée à une fraction de ce dommage ;

5. Considérant que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, le risque inhérent à la génioplastie, qui s'est traduit pour la patiente par un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % et, d'autre part, le risque encouru en cas de renonciation à celle-ci, consistant en un léger déséquilibre du visage, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal a évalué cette fraction à 20 % du dommage subi et qu'il a condamné l'AP-HP à verser à la requérante la somme de 300 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sademande indemnitaire ;

 

Sur l'appel incident :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que l'intervention pratiquée le 24 janvier 2001, alors même qu'elle avait pour partie un but curatif, n'était pas une opération de chirurgie esthétique et que le service hospitalier n'était tenu de délivrer, à la date à laquelle l'intervention a été réalisée, que les informations sur les risques de décès ou d'invalidité ; qu'en tout état de cause, même si la génioplastie est usuellement associée à la rhinoplastie, elle constitue une intervention distincte ; que, dans ces conditions, le praticien du service hospitalier qui a opéré Mme X. était tenu de l'informer des risques liés à cette opération ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'appel incident de l'AP-HP ;

 

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code deiustice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X. le versement d'une somme à l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions ;

 

DECIDE:

Article 1er : La requête Mme X. et le recours incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetés.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme X., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis. Copie en sera adressée pour information à M. le Professeur Meningaud, expert.