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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 février 2009, n°08-12376 (Etablissement français du sang – Hépatite C – contamination – transfusion sanguine – innocuité des produits transfusés)

En l’espèce, un patient a subi une transfusion de produits sanguins lors d’une intervention chirurgicale réalisée en 1983 et découvre 10 ans plus tard qu’il est atteint d’une hépatite C. Estimant que sa contamination avait pour origine la transfusion sanguine, il poursuit l’Etablissement français du sang (EFS) en réparation de son préjudice. Il reproche à la Cour d’appel de Montpellier d’avoir rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation des préjudices subis. Or, la Cour de cassation rejette son pourvoi au motif qu’en se fondant sur l’enquête post-transfusionnelle, la cour d’appel a relevé que l’EFS rapportait la preuve formelle de l’innocuité des produits effectivement transfusés ainsi que l’absence de transfusion à ce patient du seul produit qui aurait pu entraîner s contamination.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 5 février 2009

N° de pourvoi: 08-14798

Non publié au bulletin Rejet

M. Bargue (président), président

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... lors d'une intervention réalisée en octobre 1983 a subi une transfusion de produits sanguins ; qu'en 1993, un bilan systématique ayant établi sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation l'Etablissement français du sang (l'EFS), et la société Axa assurances ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Montpellier, 13 mars 2007) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles, le doute profitant au demandeur ; qu'en l'espèce, il résulte tant des constatations des premiers juges que de l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué, que l'expert judiciaire Z... dans son rapport du 2 mars 1995 et M. Y..., anesthésiste, indiquent que M. X... a reçu entre le 3 et le 25 octobre 1983 deux flacons de plasma frais et que " selon toute vraisemblance sa contamination résulte de l'administration du flacon de plasma frais n°... distribué le 15 / 10 / 83 par le CRTS du Tarn et dont le donneur a été retrouvé le 22 / 01 / 01, génotype... " ; que M. X... avait ainsi apporté des éléments permettant de présumer sa contamination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

2° / qu'au vu des éléments apportés par le demandeur permettant de présumer sa contamination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'en affirmant que l'Etablissement français du sang rapporte la preuve de " l'absence de transfusion à M. X... du seul produit pouvant entraîner la contamination ", sans préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

3° / qu'au surplus, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part, que " le donneur du flacon de plasma frais n°... a été retrouvé négatif " et d'autre part, que M. X... " n'a jamais reçu de flacon de plasma frais " ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, se fondant sur l'enquête post transfusionnelle, la cour d'appel a relevé que l'Etablissement français du sang rapportait, d'une part, la preuve formelle de l'innocuité des produits effectivement transfusés et, d'autre part, l'absence de transfusion à M. X... du seul produit qui aurait pu entraîner sa contamination ; qu'elle a par ces motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C,

AUX MOTIFS QUE « il est établi par l'enquête transfusionnelle que l'ensemble des donneurs afférents aux flacons reçus par M. X... au titre des concentrés globulaires ont été testés négatifs postérieurement à la transfusion reçue ; qu'il résulte aussi de cette enquête que donneur du flacon de plasma frais n° ... a été retrouvé négatif ; qu'il résulte enfin de la fiche d'anesthésie, document établi par le médecin anesthésiste au moment même de l'opération que si M. X... a bien reçu en transfusion des flacons de concentré globulaires et des flacons de plasmion (qui ne sont pas du plasma ni frais ni sec) il n'a jamais reçu de plasma frais ; qu'il ne résulte nullement de la procédure comment le docteur Y..., qui n'a pas assisté à l'opération et qui a eu à sa disposition la fiche d'anesthésie dont la Cour possède aussi un exemplaire, a pu écrire que M. Z... a reçu une transfusion des flacons de plasma frais alors même que cette mention ne figure nullement sur cette fiche ; qu'il convient aussi de rappeler que la commande par un établissement hospitalier de produit transfusionnel ne signifie nullement leur transfusion à la personne pour qui ces produits sont commandés alors et surtout qu'il est établi que la pratique des hopitaux dans les années 1980 était de commander des produits avec une marge de sécurité pour faire face à toute éventualité ; qu'en conséquence, la Cour dira que M. X... ne démontre nullement avoir reçu de produits contaminant au titre de l'hépatite C lors de son hospitalisation ; qu'il n'établit pas non plus une présomption requise par la loi de 2002 au titre de la contamination alors même que l'Etablissement Français du Sang rapporte la preuve formelle de l'innocuité des produits transfusés et l'absence de transfusion à M. X... du seul produit pouvant entraîner la contamination (arrêt attaqué p. 2)

ALORS QUE 1°) en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles, le doute profitant au demandeur ; qu'en l'espèce, il résulte tant des constatations des premiers juges (p. 7) que de l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué (p. 3 et 4) que l'expert judiciaire Z... dans son rapport du 2 mars 1995 et le Docteur Y... anesthésiste que M. X... a reçu entre le 3 et le 25 octobre 1983 deux flacons de plasma frais et que « selon toute vraisemblance sa contamination résulte de l'administration du flacon de plasma frais n°... distribué le 15 / 10 / 83 par le CRTS du TARN et dont le donneur a été retrouvé le 22 / 01 / 01, génotype... » ; que l'exposant avait ainsi apporté des éléments permettant de présumer sa contamination ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

ALORS QUE 2°) au vu des éléments apportés par le demandeur permettant de présumer sa contamination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'en affirmant que l'Etablissement Français du Sang « l'absence de transfusion à M. X... du seul produit pouvant entraîner la contamination », sans préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

ALORS QUE 3°) au surplus, la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part que « le donneur du flacon de plasma frais n°... a été retrouvé négatif » et d'autre part, que M. X... « n'a jamais reçu de flacon de plasma frais » ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 13 mars 2007