Selon l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel, au cours de sa garde à vue pour des faits d’apologie du terrorisme, une personne est examinée par un médecin psychiatre qui préconise son admission en soins psychiatriques sans consentement. L’intéressé est alors admis dans un service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot où un autre médecin psychiatre établit un certificat en vue d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat. Le patient a donc été transféré à l’hôpital du Vinatier où a été rédigé le certificat médical des vingt-quatre heures puis dans un second hôpital où a été rédigé le certificat des soixante-douze heures. Le procureur général fait grief à l’ordonnance de décider la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement en invoquant le moyen que « le premier président de la cour d’appel a interprété de manière contradictoire la prise en charge de la personne au sein du service des urgences, alors que la mesure d’hospitalisation sous contrainte a démarré à la date de l’arrêté préfectoral (…) prononçant l’admission de la personne en soins psychiatriques sous contrainte au sein du centre hospitalier et que les certificats de 24 heures et de 72 heures, (…), s’inscrivaient dans le délai légal prévu par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ».
La Cour rappelle que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques (…), elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 du code de la santé publique. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ».
La Cour rappelle d’autre part que « lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques (…)est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins (…), son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prend effet dès le début de la prise en charge ».
La Cour établit que le point de départ des délais de 24 et 72 heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge.
Au regard de ce principe, en l’espèce, l’intéressé n’était plus libre de ses mouvements lors de son admission au service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot, ainsi la période d’observation a pris effet à compter de cette date et par conséquent, les certificats médicaux de 24 et 72 heures n’ont pas été établis dans le délai légal.