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Réforme du droit de la filiation


Références :

ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005
circulaire de présentation du 30 juin 2006
Arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille
Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation

L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 a porté réforme de la filiation.
Sa circulaire de présentation du 30 juin 2006 a pour objet de détailler les conséquences pratiques qui résultent de la réforme, tant pour les officiers d’état civil que pour les juridictions. L’entrée en vigueur de l’ordonnance est fixée au 1er juillet 2006 et est applicable à tous les enfants nés avant comme après cette date.

La présente fiche présente les nouvelles dispositions concernant la dévolution du nom de famille et l’état civil (à l’attention des maternités) et les nouvelles règles d’établissement des filiations.
 

I- Nouvelles dispositions concernant le régime de la filiation

1 - Le nouveau régime de la filiation

Le nouvel article 310-1 du Code civil fixe quatre modes d’établissement de la filiation :

Par l’effet de la loi :

Est juridiquement la mère de l’enfant la femme qui accouche et qui est désignée comme tel dans l’acte de naissance, cette indication s’avérant suffisante mais non obligatoire.
L’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance établit donc son lien de filiation avec l’enfant dont la naissance est déclarée.
De plus, la qualité d’époux des père et mère déclenche la présomption de paternité.

Par reconnaissance :

Tout enfant dont la filiation n’est pas déjà établie, par l’effet de la loi peut être reconnu, à l’exception de l’enfant incestueux ou de l’enfant ayant déjà une filiation établie.
La reconnaissance établit la filiation à l’égard de son auteur sous réserve que l’enfant soit né vivant et viable.

Par possession d’état :

La filiation peut aussi être établie par un acte de notoriété qui constate la possession d’état d’enfant et de parent. L’acte de notoriété, délivré par le juge du tribunal d’instance, est indispensable pour que la possession d’état produise effet.
Une filiation ainsi établie est incontestable après un délai de cinq ans.

Par jugement

- La création d’un lien de filiation : un jugement peut établir, par création, par substitution ou par adjonction, un lien de filiation. C’est le cas de l’adoption plénière- substitutive - ou simple- additive.

- Le rétablissement de la présomption de paternité : Quand la présomption de paternité a été écarté elle peut être rétablie à la demande des époux, durant la minorité de l’enfant en prouvant que le mari est le père. L’action est ouverte à l’enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

- L’action en constatation de possession d’état :elle peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai de 10 ans.

- Les recherches en maternité ou paternité.

2- Les actions en contestation de la filiation

Désormais, la maternité peut être contestée en apportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant et la paternité peut être contestée en apportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

Le désaveu de paternité est supprimé.

Si la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, son père, sa mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit à 5 ans.

A défaut de conformité possession et titre, elle est ouverte à toute personne qui y a intérêt et se prescrit à 10 ans.

 

II - Nouvelles dispositions concernant la dévolution du nom de famille et de l’état civil

1- Suppression de la légitimation

L’ordonnance supprime les différentes formes de légitimation (légitime et naturelle), ce qui implique que le mariage des parents n’a plus d’incidence sur le nom de l’enfant.

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent à la date de la déclaration de naissance, cet enfant prendra le nom de ce parent.

2- Incidence de la forme de la filiation sur le nom de famille de l’enfant

Si la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, ceux-ci ont le choix de la fixation du nom de famille de l’enfant (nom de la mère, du père, ou les deux noms accolés dans un ordre librement choisi et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux). En l’absence de déclaration conjointe des parents ou en cas de désaccord c’est le nom du père qui est choisi. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres.

Si la filiation est établie successivement à l’égard des deux parents, l’enfant prend le nom de celui qui le reconnaît en premier. Il peut toutefois prendre par substitution le nom de l’autre parent, ou les deux noms accolés par déclaration conjointe des deux parents devant le greffier en chef du Tribunal de grande instance.

Désormais doit être considéré comme un « enfant commun », tout enfant à l’égard duquel le double lien de filiation paternel et maternel est établi.

De plus, le principe d’unité du nom au sein de la fratrie est renforcé. Ceci signifie que le nom du premier enfant commun est dévolu aux cadets de façon automatique : ainsi, le nom inscrit dans l’acte de naissance des cadets sera le même que celui du premier enfant commun.

3- Recommandations

Ce principe s’impose aux enfants nés à compter du 1er juillet 2006 et dont la filiation est établie simultanément et aux enfants nés postérieurement au 1er janvier 2005 et pour lesquels une déclaration de changement de nom est réalisée postérieurement au 1er juillet 2006.

La réforme a été l’occasion de créer un nouveau modèle d’acte de naissance dont l’utilisation généralisée à compter du 1er janvier 2007 est recommandée pour permettre la simplification de la tenue de l’état civil.

Lorsque la mère demande à ne pas être désignée dans l’acte de naissance et en l’absence de filiation paternelle établie, l’acte de naissance ne mentionne pas leur identité, ni leur état civil.

Quand une filiation paternelle a été établie avant ou au moment de la déclaration de naissance, l’officier de l’état civil renseigne la rubrique « père » mais ne porte aucune indication sur l’identité de la mère afin de respecter l’anonymat souhaité. (voir exemple d’acte de naissance en pièce jointe).

De plus à partir du 1er juillet 2006 un nouveau modèle de livret de famille se substitue aux précédents modèles de livret d’époux, de père ou de mère nature, de parents naturels ou de père ou mère adoptif. (Arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille)