En l’espèce, le Juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat au motif que, ni le certificat médical ni l’arrêté pris par le maire de la commune de Maurecourt ne caractérisent le danger imminent prévu par les dispositions de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique. Le certificat médical rédigé faisait état de « troubles présentés par M. X manifestes et constitutifs d’un danger imminent pour la sûreté des personnes » sans plus de précision. L’arrêté du maire ne fait état quant à lui que « d’une rupture de soins et d’une présomption de brûlage de papiers à la fenêtre ».
Consulter ici l'ordonnance du tribunal de Grande Instance de Versailles, 15 septembre 2014