Revenir aux résultats de recherche

Lettre DGS/SP 3 n° 449 du 31 mars 1995 relative au suivies hospitalisations sans consentement.

Vous m'avez interrogé sur plusieurs questions posées lors de la réunion du groupe de travail chargé d'étudier les modalités d'enrichissement du logiciel de suivi des hospitalisations sans consentement 'Hopsy' réuni le 6 décembre dernier.

J'ai l'honneur de vous faire connaître mon avis sur les points abordés :

L'archivage des dossiers des personnes hospitalisées sans consentement dans les D.D.A.S.S.

Je suis d'avis de suivre les recommandations faites par le ministère de la culture et de la francophonie dans sa réponse, en date du 10 août 1994 en estimant que la D.D.A.S.S. n'avait pas besoin de garder les dossiers des personnes hospitalisées sans consentement au-delà d'une période de cinq à dix ans puisque les hôpitaux sont tenus de conserver indéfiniment le 'registre de la loi' et les dossiers des malades et le préfet une collection des arrêtés. Ces garanties me semblent suffisantes pour l'instruction des contentieux éventuels.

L'instruction des demandes de port d'armes

Les textes relatifs au port d'armes, actuellement en vigueur, ne prévoient pas que les services puissent interroger les D.D.A.S.S. en tant que 'tiers autorisé'. En conséquence, je vous confirme que les D.D.A.S.S. n'ont pas à communiquer ces renseignements aux services de police.

J'ai l'intention d'appeler l'attention des ministres de la défense et de l'intérieur sur ce point afin que les textes actuellement en cours de révision puissent éventuellement se conformer aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Contenu des dossiers

Le dossier des personnes hospitalisées sans leur consentement doit, pendant la période de conservation comporter l'ensemble des pièces, c'est-à-dire la totalité des certificats mensuels de maintien, les certificats et les arrêtés de congé d'essai et les documents émanant des autorités judiciaires ou pénitentiaires.

La gestion des congés d'essai

Lors de la réunion du 6 décembre dernier, il avait été précisé que l'arrêté autorisant les sorties d'essai devrait comporter les modalités et conditions d'abrogation de la sortie d'essai de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire de faire des arrêtés de réintégration. Dans ce schéma il n'est pas nécessaire de prévoir un échéancier des congés d'essai dans le logiciel 'Hopsy'. Toutefois pour les renouvellements, il me paraît opportun de prévoir un échéancier dans le logiciel.

Transmission des certificats médicaux au préfet

La loi du 27 juin 1990 précise que l'arrêté du préfet est pris 'au vu d'un certificat médical circonstancié', j'estime que ce document qui sert à la prise de décision doit être impérativement joint au projet d'arrêté. Il appartient aux services administratifs d'assurer les conditions de confidentialité des documents médicaux.

Notification des arrêtés de transfert et d'admission sur transfert aux personnes hospitalisées

C'est un principe général du droit administratif qu'une décision individuelle défavorable n'est opposable à celui qu'elle vise qu'une fois qu'elle lui a été notifiée (art. 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978), la loi du 27 juin 1990 précise d'ailleurs à l'article L. 326-3 que toute personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement 'doit être informée... de sa situation juridique et de ses droits'. En conséquence, les arrêtés de transfert et d'admission sur transfert doivent être notifiés.

Je vous informe par ailleurs que la présente réponse pourra faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère.

Direction générale de la santé.

Le ministre chargé de la santé à Monsieur le préfet du département de Val-de-Marne (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.

1285.